Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-708 du 9 août 1953 relatif aux modalités d'exercice du contrôle des entreprises bénéficiant de la garantie de l'Etat)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-708 du 9 août 1953 relatif aux modalités d'exercice du contrôle des entreprises bénéficiant de la garantie de l'Etat)
Le ministre intéressé peut, par voie d'arrêté, désigner un commissaire auprès des entreprises visées à l'article 1er.
Ce commissaire dispose des pouvoirs définis à l'article 3 du décret n° 53-413 du 11 mai 1953.