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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-708 du 9 août 1953 relatif aux modalités d'exercice du contrôle des entreprises bénéficiant de la garantie de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-708 du 9 août 1953 relatif aux modalités d'exercice du contrôle des entreprises bénéficiant de la garantie de l'Etat)


Le contrôle économique et financier auquel peuvent être assujetties, en application de l'ordonnance du 23 novembre 1944,
les entreprises bénéficiant de lettres d'agrément ou pour leurs emprunts ou avances de la garantie de l'Etat, est exercé, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, par une mission de contrôle créée conformément au décret n° 50-968 du 12 août 1950 relatif à l'organisation des missions de contrôle économique et financier.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à celles de ces entreprises qui sont soumises à un autre titre au contrôle d'un membre du corps du contrôle général économique et financier ou d'une autre mission de contrôle économique et financier.