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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-974 du 5 octobre 2000 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-974 du 5 octobre 2000 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants)


Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.