Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum)
Les présidents des commissions de recensement doivent se tenir en liaison avec les délégués que le Conseil constitutionnel aura pu désigner en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Ils fourniront les informations et communiqueront les documents que lesdits délégués jugeraient utiles pour l'accomplissement de leur mission. Les délégués du Conseil constitutionnel peuvent mentionner leurs observations au procès-verbal des opérations de vote.