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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum)


Les dispositions des articles L. 53 à L. 55, L. 59 à L. 64, L. 69 à L. 78, L. 118, R. 40, R. 42, R. 43, R. 48, R. 49, R. 52, R. 54, R. 57 à R. 60, R. 61 (premier et deuxième alinéa), R. 62, R. 72 à R. 80 du code électoral sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote.