Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 99-301 du 19 avril 1999 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 99-301 du 19 avril 1999 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
(1) Mme la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.