Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)
Les partis et groupements désirant figurer sur la liste prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 18 présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle le 12 octobre 1998 au plus tard. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis et groupements signées par les membres du congrès.
La décision dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 15 octobre 1998. Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet de la demande.
Les recours contre cette décision sont portés devant le Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort.