Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)
La liste des électeurs peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27, R. 12 à R. 15-6 du code électoral sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le délai d'appel prévu à l'article R. 12, alinéa 3, du code électoral est fixé à cinq jours ;
2° Les délais de dix jours prévus aux articles R. 13, R. 14 et R. 15-1 du code électoral sont fixés à cinq jours.