La compétence de la commission de vérification des comptes, instituée par l'article 56 de la loi du 6 janvier 1948, peut être étendue par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, pris après avis ou sur proposition du président de la commission :
1° Aux filiales d'entreprises déjà soumises aux vérifications de cette commission, lorsque ces entreprises détiennent dans ces filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de 50 % du capital ;
2° Aux sociétés dans lesquelles des collectivités publiques, établissements publics ou personnes publiques détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou avec les entreprises déjà soumises aux vérifications de ladite commission, plus de 50 % du capital, lorsque ces sociétés bénéficient du concours financier de l'Etat, sous quelque forme que ce soit.