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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social)


Dans les entreprises visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article 31 "O" du livre 1er du code du travail ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération du personnel doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé qui les soumet pour avis à une commission interministérielle présidée par le ministre des finances et des affaires économiques et dont la composition sera fixée par arrêté conjoint de ce ministre et des ministres intéressés.

En ce qui concerne les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article 31 "O" du livre 1er du code du travail, les décisions prises ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et du ministre des finances et des affaires économiques.