Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont fixés ou approuvés, nonobstant toutes dispositions contraires, par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre intéressé :
Le montant des jetons de présence ou indemnités allouées aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;
Le traitement et les autres éléments de rémunération d'activité et de retraite des présidents, des directeurs généraux, des présidents directeurs généraux, des présidents et membres de directoires et d'une manière générale des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.