Dans les organismes visés à l'article 6 bis A de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ou les ministres intéressés :
1° Budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.
2° Bilans, comptes de résultats et affectations des bénéfices pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale régis par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Le ministre de l'économie et des finances et les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux contrôleurs d'Etat et aux commissaires du gouvernement intéressés.