Dans les entreprises publiques figurant sur la liste dressée pour l'application de la loi du 6 janvier 1948 relative à la commission de vérification des comptes à l'exception de celles qui seront exclues de l'application du présent article par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé, les décisions portant sur les objets ci-après ne sont définitives qu'après avoir été approuvées dans les conditions définies à l'article 4 :
1° Budgets ou états de prévisions, d'exploitation et de premier établissement ;
2° Bilans, comptes des résultats, affectation des bénéfices ;
3° Prises ou extensions de participations financières.
Les conditions d'application de ces dispositions aux établissements dont l'objet principal est d'ordre financier seront déterminées par arrêté pris avant le 31 décembre 1953.