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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-944 du 16 octobre 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-944 du 16 octobre 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux)


Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.