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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-334 du 27 février 1985 RELATIF A LA NORMALISATION COMPTABLE POUR LES SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-334 du 27 février 1985 RELATIF A LA NORMALISATION COMPTABLE POUR LES SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


Les sociétés civiles mentionnées à l'article 1er ci-dessus doivent, au plus tard à partir du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1984, tenir leur comptabilité et, dans les délais fixés à l'article 18 de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la IVe directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 25 juillet 1978, présenter leurs comptes annuels conformément aux dispositions du plan comptable ainsi approuvé.