Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.
En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.
Le dépouillement des résultats suivra immédiatement la clôture du scrutin.