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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-255 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 52-14 du code électoral et relatif à l'organisation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-255 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 52-14 du code électoral et relatif à l'organisation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)


Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'article L. 52-14 du code électoral désigne un vice-président parmi les membres de la commission.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le supplée dans toutes ses fonctions.

La commission est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.