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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique)


La commission siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

Chaque formation ordinaire est composée d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour de cassation et d'un membre de la Cour des comptes, autres que les membres de droit. Elle est présidée par le membre du Conseil d'Etat.

Les déclarations des membres du Gouvernement sont examinées par la commission réunie en formation plénière. Celles des autres personnes sont examinées par les formations ordinaires de la commission, selon une répartition dont les principes sont déterminés par les trois membres de droit. Les formations ordinaires peuvent renvoyer l'examen d'un dossier à la formation plénière.

Le rapport périodique que la commission adresse au Gouvernement est adopté en formation plénière.