Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique)


Avant de transmettre un dossier au parquet en application du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, la commission met l'intéressé à même de présenter ses observations, par écrit ou par oral. Elle joint au dossier les observations écrites ainsi que l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'intéressé a été entendu.