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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique)

DÉCLARATION DE PATRIMOINE
Nom :
Prénom :
Renseignements personnels

Régime matrimonial :
Profession du conjoint (facultatif) :
Mandats locaux :
Montant et origine des revenus (cette mention est facultative : les personnalités soumises à l'obligation de déclaration de patrimoine ne sont pas tenues de déclarer l'origine et le montant de leurs revenus) :
Indications générales

1. Justificatifs : la déclaration peut être utilement complétée par des justificatifs tels que : déclaration d'I.S.F. ; actes notariés ; attestations bancaires.

2. L'ensemble des biens doit être déclaré, y compris ceux détenus à l'étranger et ceux n'entrant pas dans l'assiette de l'I.S.F.

3. Pour les déclarations de fin de mandat ou de cessation d'une fonction au Gouvernement, les opérations ayant affecté la composition du patrimoine doivent être déclarées (achats, ventes, emprunts contractés) et les variations de la valeur du patrimoine justifiées.

4. La mention " néant " doit être portée dans les rubriques non remplies.

5. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

(suite de l'annexe : tableaux non reproduits).