Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-762 du 1er septembre 1996 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, en ce qui concerne l'obligation de déclaration de situation patrimoniale applicable aux titulaires de certaines fonctions)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-762 du 1er septembre 1996 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, en ce qui concerne l'obligation de déclaration de situation patrimoniale applicable aux titulaires de certaines fonctions)
Les organismes dans lesquels les fonctions énumérées à l'article 1er sont soumises aux dispositions de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont les suivants :
1° Etablissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi que La Poste et France Télécom ;
2° Sociétés, groupements et personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, par l'Etat et les établissements publics ou exploitants publics mentionnés au 1° du présent article ;
3° Offices publics d'aménagement et de construction et offices publics d'habitations à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation, gérant un parc comprenant plus de deux mille logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;
4° Sociétés autres que celles mentionnées au 2° ci-dessus dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne publique détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de la nomination des intéressés, dépasse cinq millions de francs.