Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Pour l'application de l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des articles 28 et 32 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises :
1° A compter de la publication du présent décret et jusqu'à l'exercice ouvert au plus tard le 31 décembre 1986, le nombre de salariés est fixé à 300, le montant du chiffre d'affaires ou des ressources à 120 millions de francs ; pour l'exercice en cours à la date de publication du présent décret, la clôture de l'exercice social, mentionnée à l'article 244 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, est celle qui intervient après le 1er décembre 1985 ;
2° A compter de l'exercice ouvert après le 31 décembre 1986 et jusqu'à l'exercice ouvert au plus tard le 31 décembre 1988, le nombre de salariés est fixé à 200, le montant du chiffre d'affaires ou des ressources à 80 millions de francs.