Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
L'accord entre le débiteur et ceux de ses créanciers qui y ont consenti est constaté dans un écrit signé par les parties et est soumis à l'homologation du président du tribunal dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 611-4 du code de commerce.
L'ordonnance du président statuant sur l'homologation de l'accord est notifiée par les soins du greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Elle est communiquée au procureur de la République.
S'il apparaît que des délais de paiement doivent être accordés au débiteur pour le règlement des créances non incluses dans l'accord, le président du tribunal statue, à l'égard de chacun des créanciers concernés, en la forme des référés. Les dispositions de l'article 39-1 ci-dessous ne sont pas applicables aux ordonnances rendues par le président en application du présent alinéa.
Le président du tribunal arrête par ordonnance la rémunération du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert après l'accomplissement de leur mission.