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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)


La demande de règlement amiable prévue à l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est formée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le chef d'entreprise.

Cette demande expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures :

A cette demande sont annexés :

1° Un plan de financement prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel ;

2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;

3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.