Article 39-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 39-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, la résolution de l'accord amiable est prononcée par le tribunal à la requête d'un ou plusieurs créanciers du débiteur parties à l'accord, ou ceux auxquels des délais auront été imposés en application des dispositions de l'article L. 611-4 du code de commerce.
Le jugement rendu est communiqué au procureur de la République et notifié aux créanciers visés à l'alinéa précédent.