Article 35-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 35-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
La demande de communication prévue au deuxième alinéa de l'article L$ 611-2 du code de commerce doit être adressée aux personnes et organismes mentionnés dans le délai d'un mois à compter de la date fixée pour l'entretien prévu à l'article 35-3 ci-dessus. Elle doit être écrite et accompagnée de la copie certifiée conforme par le greffier du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 35-3 ci-dessus.