Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-928 du 20 octobre 1994 pris pour l'application de l'article 11-9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-928 du 20 octobre 1994 pris pour l'application de l'article 11-9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)


La commission mentionnée à l'article 1er se réunit deux fois par an, en février et en octobre, au siège de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur convocation de son président.

Elle élit son président pour la durée de la législature au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents aux deux premiers tours de scrutin.

Ses séances ne sont pas publiques.

Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat.