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Article 35-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)

Article 35-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)


Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
de commerce, la convocation adressée au représentant légal de la personne morale ou au chef d'entreprise par le président du tribunal est faite selon les formes déterminées par ce dernier.

L'établissement d'un procès-verbal de carence tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 35-3 ci-dessous doit avoir été précédé de l'envoi d'une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes des articles 34 et, le cas échéant, 37 (1) de la loi précitée, ainsi que des articles 35-3 et 35-4 ci-dessous.