Article 35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures prévues au présent chapitre est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.
En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé, selon le cas, la convocation ou la demande de règlement amiable, la juridiction dans laquelle se trouvait le siège initial demeure seule compétente. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.