Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département" ;
2° "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départemental" ;
3° "haut-commissaire de la République", au lieu de :
"préfet" ;
4° "services du haut-commissariat", au lieu de :
"préfecture" ;
5° "du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
6° "services du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;
7° "services du chef de subdivision administrative", au lieu de :
"sous-préfecture" ;
8° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
9° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
10° "office des postes et télécommunications", au lieu de :
"administration des postes et télécommunications" ;
11° "directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
12° "directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
13° "membre du congrès ou d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général".