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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)


Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° "territoire", au lieu de : "département" ;

2° "haut-commissaire de la République", au lieu de : "préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3° "services du haut-commissariat", au lieu de :
"préfecture" ;

4° "du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;

5° "territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;

6° "chef de subdivision administrative", au lieu de :
"sous-préfet" ;

7° "services du chef de subdivision administrative", au lieu de :
"sous-préfecture" ;

8° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

9° "directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;

10° "office des postes et télécommunications", au lieu de :
"administration des postes et télécommunications" ;

11° "chef du service des affaires économiques", au lieu de :
"directeur départemental des enquêtes économiques" ;

12° "conseiller territorial", au lieu de : "conseiller général" ;

13° "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales".