Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Pour l'application aux territoires d'outre-mer des articles 13 à 15 ci-dessus :
1° Le chef de territoire prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.
2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du chef de territoire constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la commission nationale de recensement général par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
4° En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies au présent article.