Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
Les bulletins ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'article 7 ;
Les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes ;
Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 5 ;
Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.