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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)


Les émissions de propagande électorale sont diffusées sur les antennes des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion. Les émissions télévisées sont diffusées simultanément par les sociétés nationales de télévision Télévision française 1 (TF 1) et Antenne 2 (A 2). Elles sont diffusées par la société nationale de télévision France-Régions 3 (FR 3) selon un horaire différent, fixé par la commission prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.