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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Les déclarations de candidature sont reçues au ministère de l'intérieur à compter du lundi qui suit la publication du décret portant convocation des électeurs.
Elles sont rédigées sur papier libre.
Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée et ayant fait élection de domicile à Paris.
Le récépissé de versement de cautionnement est joint à chaque déclaration de candidature.