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Article 2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)


Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections au Parlement européen, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R.24 et R.25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.