Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne lui parviendraient pas en temps utile, la commission électorale est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des chefs de postes diplomatiques ou consulaires.
Lorsqu'un procès-verbal fait mention d'une ou plusieurs contestations, cette mention devra figurer sur le télégramme précité, en précisant le bureau intéressé, le motif de la ou des contestations et le nom de leurs auteurs.