Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
La commission électorale exerce les attributions confiées par les articles 23 et 26 du décret du 14 mars 1964 susvisé à la commission de recensement instituée par ledit article 23.
Les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives de la commission.
Les représentants des candidats qui assistent aux opérations de la commission en application de l'article 1er peuvent demander l'inscription de leurs réclamations au procès-verbal.