Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, l'autorité diplomatique ou consulaire inscrit sur la liste de centre, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
Les indications portées à l'encre rouge sur la liste de centre sont reproduites sur la liste d'émargement.
A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, l'autorité diplomatique ou consulaire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
" Lorsque la liste de centre et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. "
Le volet de la procuration est annexé à la liste de centre. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé au poste diplomatique ou consulaire pendant quatre mois.
Si la procuration est valable pour une durée d'un an, le volet est conservé pendant la durée de sa validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.