Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon.
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, revêt de son visa et de son cachet les volets et le talon. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse sous enveloppe le second volet au mandataire. Le premier volet est destiné à l'autorité dont dépend le centre de vote où le mandant est inscrit.