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Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)


Dans le cas où l'électeur est admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques avise la commission électorale instituée par l'article 1er qui informe l'autorité dont dépend le centre de vote.

" Cette autorité porte à l'encre rouge sur la liste de centre, en regard du nom de l'électeur concerné, la mention : "vote à l'étranger pour l'élection européenne" ; elle porte en outre, sur la m^eme liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.

" Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la commission électorale. Celle-ci fait supprimer les mentions prévues à l'alinéa précédent. Le mandataire est, le cas échéant, avisé. "