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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Dans le cas où l'électeur figure en France sur une liste électorale, l'institut national de la statistique et des études économiques [*INSEE*] avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention "inscrit sur une liste de centre" ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention "procuration non valable pour l'élection présidentielle et les référendums" ; l'indication expresse de la période annuelle d'inscription sur une liste de centre est portée à la suite de chacune de ces deux mentions. Le mandataire est avisé.
Lorsque l'électeur est radié d'une liste de centre sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, la commission électorale porte cette radiation à la connaissance de l'institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues au premier alinéa. " Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le premier alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. "