Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement adressé à toutes les parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date qu'il fixe pour l'audience [*délai*].
Les avertissements avisent les intéressés qu'ils peuvent à défaut de comparaître en personne, soit se faire représenter à l'audience par un avocat, leur conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au 3e degré inclus ou une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise, soit exposer leurs moyens par simple lettre adressée au tribunal, qui sera jointe au dossier.
Le tribunal d'instance statue au plus tard deux mois après la réception du recours ; au cas où le tribunal administratif de Paris a été saisi en application de l'article 7 ce délai peut, le cas échéant, être prolongé jusqu'au dixième jour suivant la décision du tribunal administratif.