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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Les recours prévus à l'article 8 sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance [*procédure*].
La lettre contient, à peine d'irrecevabilité, la justification de l'identité du demandeur, ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que les moyens du recours [*mentions obligatoires*].
Le ministre des affaires étrangères peut exercer un recours dans les formes prévues à l'article L. 26 du code électoral.