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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Les recours prévus à l'article 8 sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
La lettre contient, à peine d'irrecevabilité, la justification de l'identité du demandeur, ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que les moyens du recours.
Le ministre des affaires étrangères peut exercer un recours dans les formes prévues à l'article L. 26 du code électoral.