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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)


L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti par l'autorité dont dépend le centre de vote. La notification informe l'intéressé qu'il peut contester la décision de la commission électorale devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions des articles 8 et 9. Le texte de ces articles est reproduit dans la notification. A défaut de cette mention, le délai prévu à l'article 8 ne court pas.