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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-1-1976 SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

La commission électorale prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 31 janvier 1976 comprend trois membres [*composition - nombre*] :
Un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
Un magistrat ou ancien magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.
Lorsque le membre désigné n'est pas en activité, des vacations lui sont attribuées.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission concernant la propagande et le recensement des votes.
La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et les magistrats de l'ordre judiciaire. Elle peut être assistée de fonctionnaires désignés par les ministres dont ils relèvent.