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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)


La demande d'explication prévue à l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales que le commissaire aux comptes adresse aux administrateurs porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.

Les administrateurs répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois qui suit la réception de la demande d'explication et adressent copie de la demande et de leur réponse dans les mêmes formes et les mêmes délais au comité d'entreprise. Dans leur réponse, ils donnent une analyse de la situation et précisent, le cas échéant, les mesures envisagées.

Lorsque le commissaire aux comptes demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales soit communiqué aux membres du groupement, les administrateurs procèdent à cette communication dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. Le rapport est communiqué au comité d'entreprise dans le même délai.