Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour l'application de la loi no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour l'application de la loi no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen)
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les attributions confiées à l'Institut national de la statistique et des études économiques par le présent décret sont exercées :
dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, par le haut-commissaire ;
dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, par l'administrateur supérieur ;
dans la collectivité territoriale de Mayotte, par le représentant du Gouvernement.
Dans le territoire de Wallis-et-Futuna, les attributions confiées au maire sont exercées par le chef de circonscription et les demandes d'inscription sont reçues au siège de la circonscription.