Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour l'application de la loi no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour l'application de la loi no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen)
Pour la constitution initiale des listes électorales complémentaires en vue de la première élection des représentants au Parlement européen qui suivra la publication du présent décret, les demandes d'inscription sont reçues en mairie jusqu'au 15 avril 1994.
Entre le 15 et le 21 avril 1994 inclus, les commissions administratives dressent le tableau prévu par l'article R. 5 du code électoral, qui est publié le 22 avril 1994 dans les conditions prévues par l'article R. 10 dudit code.
Les opérations prévues par l'article R. 16 du code électoral doivent être réalisées le dernier jour du mois de mai 1994.