Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-127 du 11 février 1994 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-127 du 11 février 1994 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants)
Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.